Texte tiré du rapport de
l'assemblée nationale n°3111
Lien
Le principe de la coparentalité
1- Le principe de la coparentalité, qui
est assurément le principal apport de la proposition de
loi, est clairement énoncé dès le nouvel
article 372 du code civil : "Les père et mère
exercent en commun l'autorité parentale". Elle s'exerce
en commun, quel que soit le statut des parents, qu'il s'agisse
de familles constituées dans le mariage ou de familles
hors mariage.
Le principe de coparentalité n'est plus
lié à celui de la conjugalité. L'interêt
de l'enfant dont les parents se séparent n'est pas d'être
confié à l'un d'entre eux, mais de conserver dans
toute la mesure du possible son père et sa mère.
L'autorité parentale est exercée automatiquement
en commun, dès lors que la filiation de l'enfant est établie
à l'égard de ses deux parents.
L'exigence de vie commune, requise précédemment
pour les parents de l'enfant né hors mariage, est supprimée.
Pourtant, ce principe de coparentalité
peut susciter des approches différentes. Certaines associations
de parents estiment que la coparentalité implique une notion
de couple parental, la recherche d'un équilibre entre deux
parents corresponsables et le maintien d'une famille parentale
stable.
Cette approche paraît cependant difficile
à concrétiser, divorce ou séparation entraînant
automatiquement rupture du couple conjugal, avec les désaccords
qui s'ensuivent, même si les parents peuvent rester coopérants.
L'essentiel serait que chacun des parents garde
la place qui doit être la sienne aux côtés
de l'enfant, comme l'indique l'exposé des motifs, chacun
respectant ses droits et devoirs envers l'enfant, comme envers
l'autre parent.
2- En ce qui concerne l'exercice commun de l'autorité
parentale par les parents non mariés, dans le cas où
la reconnaissance est établie plus d'un an après
la naissance, des conditions strictes sont requises.
"L'autorité parentale pourra néanmoins
être exercée en commun en cas de déclaration
conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance
ou sur décision du juge aux affaires familiales".
Le désintérêt du parent -
du père ou de la mère - vis-à-vis de l'enfant,
en cas de reconnaissance tardive, justifie de telles conditions.
Il s'agit de ne pas bouleverser la vie de l'enfant et de permettre
au parent qui exerçait seul l'autorité parentale
de continuer à le faire.
Toutefois, la reconnaissance tardive peut aussi
résulter d'un manque d'information sur les procédures
de reconnaissance de l'enfant, s'agissant de couples jeunes encore
peu stables. Dans ce cas, ces conditions peuvent paraître
lourdes.
En tout état de cause, la Délégation
a estimé important que la mère, dont la filiation
a été établie dès la naissance soit
informée de la reconnaissance de l'enfant par le père.
Certes, l'article 57-1 du code civil prévoit que l'officier
d'état-civil doit, par lettre recommandée, aviser
l'autre parent de la reconnaissance d'un enfant naturel mentionné
dans l'acte de naissance. Mais, ces dispositions ne semblent pas
toujours appliquées et suivies d'effet.
3- La coparentalité implique pour chacun
des parents le respect de droits et de devoirs vis-à-vis
de l'enfant et vis-à-vis de l'autre parent.
Comment faire respecter par un parent défaillant,
les règles établies par convention parentale homologuée
ou par décision du juge ou les droits et devoirs généraux
de l'autorité parentale?
A cet égard, rien n'est prévu dans
la proposition de loi, même si le juge doit prendre en considération
avant de statuer "l'aptitude de chacun des parents à
assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre".
Cet article est bien entendu
généraliste et a été étudié
pour des couples homme-femme, marié ou non. Néanmoins,
la majorité des propos s'applique aussi aux parents homosexuels
qui choisissent la coparentalité comme mode d'éducation
de leur enfant.